Peter terryn : « Provisoirement non joignable pour cause de lecture de mon GSM »
À la demande du Procureur du Roi à Anvers, la police de Louvain a saisi mon GSM pour « lecture » (extraction de données). De ce fait, je ne suis plus joignable téléphoniquement. L’affable premier inspecteur de police en chef a demandé préalablement mon accord, mais ce n’était qu’une formalité. Ils n’en ont évidemment que faire.

Peter terryn, le 16 août 2026
Extraits de la convocation de la police (voir photo ci-dessus)
Dans le blog, vous qualifiez la police d’Anvers de « police sioniste anversoise », qui « effectuerait le sale boulot du sionisme israélien ». Vous rendez-vous compte que de telles déclarations peuvent potentiellement être punissables par la loi ?
Avez-vous un GSM ?
R. Oui.
Vous donnez-nous l’autorisation de lire sur votre GSM ?
R. Non.
À la demande du parquet de Louvain, nous devons saisir votre GSM en vue d’en extraire des données.
Les articles de la Constitution
Cette saisie fait suite à une plainte introduite par la police d’Anvers, indignée et offensée en raison d’un article de presse que j’ai publié le 16 juin 2026 (*) à propos de l’intervention musclée de cette même police d’Anvers contre des personnes qui font usage de leur droit à la liberté d’expression (Article 19 de la Constitution), à la liberté d’association (Article 27 de la Constitution) et à la liberté de rassemblement (Article 26 de la Constitution).
L’article de presse, intitulé « ANTWERPSE ZIONISTISCHE POLITIE » (« La police sioniste d’Anvers « ), part de l’Article 1 de la Loi sur la Fonction publique et répond à la question « Pourquoi la police d’Anvers applique-t-elle la politique sioniste ? » À l’instar de la police d’Anvers et du Procureur du Roi à Anvers, vous pouvez lire l’article ici.
La Cour d’assises
La question se rapporte naturellement à l’Article 25 de la Constitution, qui stipule :
« La presse est libre ; la censure ne pourra jamais être établie ; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. »
À la question de savoir si la publication d’un article sur Substack (ou internet en général) est protégée par cet article de la Constitution, la Cour de cassation s’est déjà exprimée en 2013 en renvoyant à l’Article 150 de la Constitution, qui stipule qu’un
« jury est établi (…) pour les délits politiques et de presse, à l’exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie ».
La Cour d’assises est donc compétente, ici.
La Cour de cassation a dit clairement dans son arrêt :
« Un délit de presse exige l’expression d’une opinion punissable dans un texte qui a été multiplié par une presse à imprimer ou un procédé similaire, tel que la diffusion numérique ».
Le Tribunal correctionnel n’est donc pas compétent en la matière.
AFFAIRE (dans laquelle ils sont bien décidés) A (me pour-) SUIVRE …
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Publié par Peter terryn, le 16 août 2026 sur Substack.com
Traduction : Jean-Marie Flémal, Charleroi pour la Palestine
(*) Cet article a été publié en français sur notre site. Vous pouvez la lire ici : La police sioniste d’Anvers.



